Avis 20084282 Séance du 27/11/2008
- communication des éléments suivants :
1) l'identité du propriétaire des bovins
- portant les numéros d'identification nationale suivants : FR33 1040 8538, FR33 3004 3095, FR33 1008 7994 et FR33 1000 1835,
- dont le numéro d'identification FR33 se termine par : 1343, 1355, 1361, 1705, 1753, 1789, 1796, 1809, 1812, 1815, 1823, 1828, 2435, 2440, 2486, 2491, 2724, 2932, 2942, 3096, 3099, 3101, 3103, 3109, 3110, 3113, 3115, 3127, 3130, 3132, 3133, 3134, 3139, 3345, 3473, 3474, 3475, 3628, 3633, 3637, 7971, 7972, 7974, 7975, 7997, 8003 ;
2) la copie du dossier animal de chacun des bovins susvisés ;
3) l'inventaire des bovins de Monsieur M., mentionnant la date de cession éventuelle de ses animaux et l'identité de leur nouveau propriétaire.
Maître C., conseil de la commune de Camps-sur-l'Isle, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2008, à la suite du refus opposé par le président de la chambre d'agriculture de la Gironde à sa demande de communication des éléments suivants :
1) l'identité du propriétaire des bovins
- portant les numéros d'identification nationale suivants : FR33 1040 8538, FR33 3004 3095, FR33 1008 7994 et FR33 1000 1835,
- dont le numéro d'identification FR33 se termine par : 1343, 1355, 1361, 1705, 1753, 1789, 1796, 1809, 1812, 1815, 1823, 1828, 2435, 2440, 2486, 2491, 2724, 2932, 2942, 3096, 3099, 3101, 3103, 3109, 3110, 3113, 3115, 3127, 3130, 3132, 3133, 3134, 3139, 3345, 3473, 3474, 3475, 3628, 3633, 3637, 7971, 7972, 7974, 7975, 7997, 8003 ;
2) la copie du dossier animal de chacun des bovins susvisés ;
3) l'inventaire des bovins de Monsieur M., mentionnant la date de cession éventuelle de ses animaux et l'identité de leur nouveau propriétaire.
La commission rappelle que les autorités administratives visées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent se prévaloir du droit d'accès prévu par cette loi, qui n'a pas vocation à régir les demandes de transmission de documents entre autorités publiques, mais seulement de garantir aux citoyens un droit à communication des documents administratifs.
En l'espèce, la commission observe que la présente demande, présentée par l'intermédiaire du conseil d'une commune, émane d'une autorité administrative. Elle estime qu'une telle demande relève, le cas échéant, de dispositions particulières qu'elle n'a pas compétence pour interpréter, tel que l'article R. 212-15 du code rural, qui prévoit que le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des organismes et services ayant accès aux fichiers d'identification des bovins gérés par les établissements de l'élevage.
Dans ces conditions, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.