Avis 20084185 Séance du 13/11/2008

- copie du rapport de contrôle et de certification de conformité relatif à l'implantation d'ouvrages d'assainissement non collectif liés à la construction de sa maison située 233 impasse Revel Le Poulgen.
Monsieur H. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Penmarc'h à sa demande de copie : 1) du rapport de contrôle et de certification de conformité relatif à l'implantation d'ouvrages d'assainissement non collectif liés à la construction de sa maison située 233 impasse du Revel Le Poulgen ; 2) des documents suivants relatifs aux travaux réalisés sur les parcelles cadastrées BR 14 et 15 situées impasse du Revel : a) L'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel des eaux ; b) Les autorisations administratives nécessaires à l'implantation du système d'assainissement ; c) L'affichage de l'autorisation administrative à la porte de la mairie ; d) La vérification technique de la conception, de l'implantation et de l'exécution des ouvrages ; e) L'intégralité des échanges de courriers techniques ou non entre la commune et les propriétaires de l'ouvrage. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Penmarc'h a informé la commission de ce qu'il a apporté un certain de nombre de précisions à Monsieur H. par un courrier en date du 10 octobre 2008. Le maire de Penmarc'h y a notamment indiqué que les travaux de canalisation ne nécessitaient pas l'obtention d'une autorisation d'urbanisme au titre de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme. La commission ne peut donc que déclarer sans objet les points b) et c) du 2) de la demande, comme portant sur des documents qui n'existent pas. Dans l'hypothèse où la demande de l'intéressé n'aurait pas été satisfaite par un tel courrier et où il souhaiterait toujours obtenir les documents sollicités, la commission estime que, si ces documents administratifs existent et sont en possession du maire de Penmarch, ils sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve des mentions protégées par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telles que les données couvertes par le secret de la vie privée. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et a), d) et e) du 2).