Avis 20084058 Séance du 23/10/2008

- communication de la liste des 3115 communes susceptibles d'accueillir un centre de stockage de déchets radioactifs de "faible activité à vie longue".
Maître B., pour l'association " Réseau Sortir du Nucléaire, " a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à sa demande de communication de la liste des 3115 communes susceptibles d'accueillir un centre de stockage de déchets radioactifs de "faible activité à vie longue". En réponse à la demande qui lui été adressée, le directeur de l'ANDRA a fait savoir à la commission que la communication du document sollicité avait été refusée au motif que les documents détenus ou élaborés par L'ANDRA ne l'étaient pas dans le cadre d'une mission de service public, mais uniquement d'intérêt général, et dès lors que cette liste, dont la communication pourrait porter atteinte à la sérénité des débats dans les conseils municipaux, revêtait au surplus un caractère préparatoire. La commission observe tout d'abord que l'Agence Nationale pour la Gestion des déchets Radioactifs (ANDRA) est, en application de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, un établissement public à caractère industriel et commercial chargé des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. Elle estime donc que les missions d'intérêt général assurées ou assumées par l'ANDRA revêtent le caractère de missions de service public, dans le cadre desquelles les documents détenus ou élaborés par l'agence revêtent le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle estime ainsi en l'espèce que la liste des communes revêt le caractère d'une information relative à l'environnement au sens de ces dispositions. La commission relève en outre, que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Or, la commission constate en l'espèce que si la liste des communes candidates ne sera définitivement établie qu'au 31 octobre 2008, la liste des communes susceptibles d'accueillir le centre de stockage, elle, présente un caractère achevé, et est donc immédiatement communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable.