Avis 20083906 Séance du 09/10/2008

- communication de documents relatifs aux dépenses imputées à la ville de Romans suite à l'accident de la route, reconnu professionnel, dont a été victime Mme Christiane Laffont, contractuelle attachée à la ville de Romans, le 7 janvier 1987 : 1) les courriers adressés préalablement à la prise en charge d'éventuelles nouvelles rechutes ou nouvelles lésions ; 2) l'ensemble des pièces existantes avant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; 3) les certificats médicaux et arrêts de travail ; 4) les constats faits par la CPAM ; 5) les décisions de consolidation ; 6) toutes autres pièces prises en compte par la CPAM dans la procédure de décision .
Maître M., conseil de la ville de Romans, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à sa demande de communication de documents relatifs aux dépenses imputées à la ville de Romans à la suite de l'accident de la route, à caractère professionnel, dont a été victime Mme L., contractuelle attachée à la ville de Romans, le 7 janvier 1987 : 1) les courriers adressés préalablement à la prise en charge d'éventuelles nouvelles rechutes ou nouvelles lésions ; 2) l'ensemble des pièces existantes avant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; 3) les certificats médicaux et arrêts de travail ; 4) les constats faits par la CPAM ; 5) les décisions de consolidation ; 6) toutes autres pièces prises en compte par la CPAM dans la procédure de décision . La commission rappelle qu'elle n'est habilitée à se prononcer que sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui garantit au profit des administrés un droit d'accès aux documents administratifs. Elle précise que cette loi ne lui donne pas compétence pour régir les transmissions de documents entre les "autorités administratives" au sens de l'article 1er de la loi qui doivent, le cas échéant, être traitées par les textes relatifs à ces autorités et à leur mission. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.