Avis 20083878 Séance du 09/10/2008

- la communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, dans le cadre d'une recherche historique en vue de la réalisation d'un ouvrage sur la période suivant la Libération des Hautes-Alpes entre août 1944 et mai 1945, de documents non librement communicables déposés par le ministère de l'intérieur et conservés aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône sous la cote : - 1269 W 7, numéro d'affaire 959.
Monsieur L. A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication (direction des archives de France) à sa demande de communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, dans le cadre d'une recherche historique en vue de la réalisation d'un ouvrage sur la période suivant la Libération des Hautes-Alpes, entre août 1944 et mai 1945, de documents non librement communicables déposés par le ministère de l'intérieur et conservés aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône sous la cote 1269 W 7, dossiers d'enquête de police judiciaire, numéro d'affaire 959 (1941-1961), et plus précisément du rapport d'enquête de la 9e brigade mobile de Marseille, à la suite d'une attaque du centre de séjour de Reynier à Gap. La commission souligne que les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire sont désormais communicables 75 ans après leur date, aux termes de l'article L 213-2 4°b) du code du patrimoine issu de loi du 15 juillet 2008. La commission estime que le demandeur, journaliste souhaitant écrire un ouvrage de recherche historique sur la Libération et l'épuration dans les Hautes-Alpes, ayant précisé l'objet de sa recherche, à savoir l'enquête de la 9e brigade mobile de Marseille à partir de février 1945 à la suite de l'attaque du centre de séjour de Reynier à Gap, pourrait se voir communiquer par dérogation le dossier de l'article coté 1269 W 7 concernant cette affaire, s'il est confirmé qu'il s'en trouve un, ainsi que les dossiers de ce même article concernant la période de guerre. Elle donne donc un avis favorable à la communication partielle par dérogation au demandeur de l'article coté 1269 W 7.