Avis 20083875 Séance du 09/10/2008

- la communication de l'ensemble des documents concernant la carte communale, à savoir le rapport de présentation, les documents graphiques, l'ensemble des avis émis à l'occasion de l'élaboration de la carte communale, ainsi que les délibérations en ayant prescrit l'élaboration, les délibérations et arrêtés organisant l'enquête publique et la justification de leur publication.
Maître C., conseil de l'Association La Huppe, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2008, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays de Lanouaille à sa demande de communication de l'ensemble des documents concernant la carte communale, à savoir le rapport de présentation, les documents graphiques, l'ensemble des avis émis à l'occasion de l'élaboration de la carte communale, ainsi que les délibérations en ayant prescrit l'élaboration, les délibérations et arrêtés organisant l'enquête publique et la justification de leur publication. La commission estime qu'il ressort des pièces du dossier que, après adoption de la carte communale par le conseil municipal en avril 2008, le projet n'a pu aboutir, à la suite d'une décision du préfet de ne pas approuver ladite carte communale. Une nouvelle délibération, en date du 23 septembre 2008, a permis d'adopter un nouveau projet. La commission rappelle tout d'abord qu'après la clôture de l'enquête publique, et avant même l'approbation de la carte communale par le préfet, la loi du 17 juillet 1978 s'applique tant aux documents relatifs au projet approuvé, qu'à ceux qui résultent de l'enquête publique : le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire-enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente), les registres mis à la disposition du public, sous réserve de l'occultation préalable des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée, les notifications, les avis des personnes consultées, les conclusions motivées consignées sur le registre d'enquête, le mémoire en réponse ou encore les courriers se rapportant à l'enquête publique après occultation éventuelle des mentions à caractère personnel (cf. avis CADA n° 20081419). En réponse aux observations du président de la communauté de communes " Pays de Lanouaille ", la commission estime par suite que les documents sollicités sont communicables de plein droit à toute personne qui en formule la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la circonstance que le préfet soit saisi du projet pour approbation étant sans incidence sur ce droit à la communication de ces documents. Elle émet donc un avis favorable.