Avis 20083847 Séance du 09/10/2008
- la communication, à l'association ou directement à son adhérente dans le cas où ces documents seraient considérés comme confidentiels, des documents suivants :
- justificatifs de versement de l'APL à M. Cals, propriétaire de l'immeuble situé 13 rue Rigaud à Perpignan, pour sa locataire Mme Vives (n° d'allocataire : 0256339) à la même adresse pour la période de 2004 à nos jours ;
- copie du dossier ANHA et du contrat triparti par lequel M. Cals s'est engagé d'une part à l'exécution des travaux et d'autre part au respect des loyers conventionnés.
Le président de l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (DDE des Pyrénées-orientales) à sa demande de communication, à l'association ou directement à son adhérente Mme V. dans le cas où ces documents seraient considérés comme confidentiels, des documents suivants :
1) justificatifs de versement de l'APL à M. C., propriétaire de l'immeuble situé 13 rue R. à Perpignan, pour sa locataire Mme V. (n° d'allocataire : X) à la même adresse pour la période de 2004 à nos jours ;
2) copie du dossier ANAH et du contrat tripartite par lequel M. C. s'est engagé d'une part à l'exécution des travaux et d'autre part au respect des loyers conventionnés.
En réponse, le délégué départemental de l'Agence nationale de l'habitat des Pyrénées-Orientales a indiqué à la commission que la convention citée au point 2 n'avait pas encore été publiée aux hypothèques et que les documents relatifs au versement de l'APL au bénéfice de l'indivision C. présentaient un caractère confidentiel.
Après avoir pris connaissance des seules parties du document mentionné au 2. que l'ANAH lui a transmises la commission estime que les deux documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs communicables à Mme V., locataire de M. C., en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que la demanderesse peut être considérée comme " intéressée " par ce document, au sens de ces dispositions. Il appartient à l'administration, le cas échéant, d'occulter les mentions couvertes par le secret de la vie privée (date de naissance, profession, adresse) et de limiter la communication aux seuls éléments intéressant directement Mme V. et relatifs au logement qu'elle occupe.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.