Avis 20083669 Séance du 25/09/2008
- la copie du dernier suivi mensuel de la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances des 31 décembre 1998, 2000 et 2005, élaboré en application de la circulaire du 17 décembre 2007 selon la liste et le format pré-établis par la direction de l'eau.
Monsieur M.L., pour le compte de la commission de protection des eaux (CPEPESC Franche-Comté), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2008, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement de Rhône-Alpes (délégation de bassin Rhône-Méditerranée) à sa demande de copie du dernier suivi mensuel de la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances des 31 décembre 1998, 2000 et 2005, élaboré en application de la circulaire du 17 décembre 2007 selon la liste et le format pré-établis par la direction de l'eau.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission considère en effet que les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auquel renvoie le 1° du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, ne font obstacle à la communication au demandeur des documents sollicités que dans l'hypothèse où cette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. A cet égard, elle rappelle que le Conseil d'Etat a récemment jugé, dans un arrêt du 5 mai 2008 Société anonyme Baudin Chateauneuf n° 309518, que la circonstance qu'un rapport administratif a été transmis à l'autorité judiciaire ne suffit pas à faire perdre à ce rapport son caractère de document administratif, ni à établir que sa communication porterait atteinte au déroulement de procédures engagées devant une juridiction.
Aussi, elle considère en l'espèce que le fait que la Commission européenne a adressé un avis et une mise en demeure à la France dans le cadre d'une procédure de recours pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux usées et de gestion des stations d'épuration, n'est pas, par lui-même, de nature à faire regarder cette communication comme susceptible de porter atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à une procédure juridictionnelle. De surcroît, dans l'hypothèse où les documents en cause, dont elle n'a pu prendre connaissance, comporteraient des informations relatives à des émissions de substances, seul le risque d'atteinte au bon déroulement d'une procédure juridictionnelle, à l'exclusion des opérations préliminaires, pourrait, le cas échéant, justifier un refus de communication, en vertu du II de l'article L. 124-5 du même code.
La commission émet donc un avis favorable.