Avis 20083597 Séance du 25/09/2008
- communication des documents suivants :
1) la liste des nouveaux redevables de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) de l'année 2003 ;
2) la lettre adressée aux artisans de l'intercommunalité, citée dans le procès-verbal de la communauté de communes du 31 mai 2008.
Monsieur R., pour l'association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2008, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'Aigoual à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des nouveaux redevables de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) de l'année 2003 ;
2) la lettre adressée aux artisans de l'intercommunalité, citée dans le procès-verbal de la communauté de communes du 31 mai 2008.
S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dépend de l'utilisation réelle du service par les usagers, élément couvert par le secret de la vie privée des personnes physiques. A cet égard, la commission considère que la liste des personnes qui l'acquittent constitue un document administratif communicable à des tiers après occultation, si celle-ci est matériellement possible, des noms et adresses des personnes physiques nommément désignées. En vertu de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, l'administration peut toutefois décider, si elle le juge opportun, de communiquer l'entière liste dès lors que celle-ci comporte des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du même code. Les noms et adresses des personnes morales sont communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui constate que les " nouveaux redevables " mentionnés au point 1) sont exclusivement des personnes morales, émet donc un avis favorable.
Elle émet également un avis favorable sur le point 2), qui concerne un document administratif communicable à toute personne.