Avis 20083585 Séance du 25/09/2008
- communication par dérogation aux règles de communication des archives publiques, de l'intégralité du dossier relatif au décès de sa mère, dans le cadre d'une recherche mémorielle, et notamment, communication sans occultation du procès-verbal n°2086 du 13 octobre 1972 de la brigade mixte de Soissons (Aisne) comprenant les planches photographiques, les mentions permettant d'identifier les personnes autres que ses parents, ainsi que les gendarmes cités.
Madame B. M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense (direction de la mémoire, du patrimoine et des archives) à sa demande de communication par dérogation aux règles de communication des archives publiques, de l'intégralité du dossier relatif au décès de sa mère et, notamment, du procès-verbal n° 2086 du 13 octobre 1972 de la brigade mixte de Soissons (Aisne) comprenant les planches photographiques et les mentions permettant d'identifier les personnes autres que ses parents, ainsi que les gendarmes cités, sans aucune occultation.
La commission rappelle qu'en vertu du b) du 4° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine issu de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, et sous réserve des dispositions du 5° concernant les documents relatifs aux mineurs et ceux, couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale, dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes, les procès-verbaux de renseignements judiciaires sont communicables à toute personne 75 ans après leur date ou 25 ans à compter du décès de " l'intéressé " lorsque ce délai est plus bref. La commission estime que " l'intéressé " doit s'entendre uniquement de la victime et de l'auteur présumé ou avéré des agissements ayant donné lieu aux investigations. En l'espèce, le procès-verbal dont la communication est demandé est daté du 13 octobre 1972. La seule intéressée, à savoir la mère de la demanderesse, étant décédée à cette date, ce document est en principe communicable depuis 1997, en vertu du b) du 4° de l'article L. 213-2.
Toutefois, ces dispositions doivent être combinées avec celles du 3° du même article, qui prévoit que les éléments relevant de la vie privée de personnes tierces ne sont librement communicables qu'à l'expiration du délai de 50 ans à compter de la date du document. En l'espèce, le procès-verbal litigieux comporte de telles mentions, qui ne seront librement communicables au plus tôt qu'en 2022. Compte tenu, d'une part, des risques d'atteinte à la vie privée de personnes susceptibles d'être toujours en vie et, d'autre part, aux motifs de la demande de dérogation, qui vise seulement à connaître les causes du décès de la mère de la demanderesse, la commission estime qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la communication par anticipation de l'intégralité du procès-verbal. Ce dernier n'est donc communicable qu'après occultation des mentions permettant d'identifier les personnes autres que ses parents, ainsi que les gendarmes cités. Les planches photographiques, si elles ne révèlent pas l'identité d'une tierce personne, peuvent en revanche être communiquées, si la demanderesse persiste dans sa demande en dépit du caractère potentiellement choquant de ces images.
Sous la réserve indiquée, la commission émet donc un avis favorable à la communication des planches photographiques et un avis défavorable pour le surplus.