Avis 20083569 Séance du 11/09/2008

- copie des documents suivants : 1) les lettres de mission, demandes de conseil, ou tout autre document demandant au Conseil d'Etat d'étudier ou de proposer des modifications du code électoral ; 2) le rapport ou les comptes-rendus résultant de la participation au groupe de travail du ministère de l'intérieur sur les machines à voter ; 3) le ou les documents proposant au Conseil d'Etat cette participation à ce groupe de travail.
Monsieur M., pour l'association Ordinateurs-de-vote.org, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2008, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de copie des documents suivants : 1) les lettres de mission, demandes de conseil, ou tout autre document demandant au Conseil d'Etat d'étudier ou de proposer des modifications du code électoral ; 2) le rapport ou les comptes rendus résultant de la participation au groupe de travail du ministère de l'intérieur sur les machines à voter ; 3) le ou les documents proposant au Conseil d'Etat de participer à ce groupe de travail. 1. La commission considère, en vertu de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, que les avis du Conseil d'Etat n'entrent pas dans le champ du titre 1er de cette loi et ne sont donc pas soumis au droit d'accès qu'elle organise. Il en va de même des documents par lesquels le gouvernement saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, indissociables des avis eux-mêmes. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 1 de la demande. 2. En réponse aux points 2 et 3 de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit, sous réserve que le I de l'article 6 de la loi ne fasse pas obstacle à leur communication. A cet égard, la commission rappelle qu'elle a, dans un avis n° 20080962, estimé que le rapport établi par le groupe de travail du ministère de l'intérieur sur les machines à voter était communicable, dès lors qu'il n'apparaissait pas que ce document soit destiné à préparer les réflexions des autorités gouvernementales avant que celles-ci n'arrêtent une décision ou que sa divulgation porterait atteinte à la sécurité publique, notamment au bon déroulement des opérations électorales. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents proposant au Conseil d'Etat de participer à ce groupe de travail et des documents qu'il aurait pu élaborer dans ce cadre. Elle relève toutefois que le Conseil d'Etat ne semble pas être en possession de ces documents. Elle l'invite donc à transmettre la demande de Monsieur M. ainsi que le présent avis à l'autorité susceptible de pouvoir y répondre en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000.