Avis 20083530 Séance du 09/10/2008

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Madame C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2008, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA) à sa demande de copie des documents suivants sur cédérom : 1) le grand livre comptable de l'exercice clos à la date de la dernière assemblée générale ; 2) la balance comptable de cet exercice ; 3) les relevés bancaires se rapportant à la gestion de cet exercice. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)". 1. En ce qui concerne le grand livre comptable et la balance comptable visés aux points 1) et 2), la commission prend note de la réponse apportée par la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, dont il ressort que la communication de ces documents a été refusée sur le fondement du conseil n°20011444, rendu dans sa séance du 5 avril 2001. La commission observe toutefois que cette dernière solution a été rendue à l'occasion d'une demande portant sur la communication des pièces comptables détaillées d'un organisme privé percevant des subventions de la part d'une autorité publique, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, et non d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Dans ce dernier cas, la commission estime en effet que l'ensemble des pièces comptables en rapport avec la mission de service public exercée, revêtent le caractère de documents administratifs soumis au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc sur ces points un avis favorable. Elle rappelle également à cet égard que, conformément à l'article 4 de la même loi, le demandeur est en droit d'obtenir communication des documents sollicités sur un support informatique, s'ils sont disponibles sous ce format. Si tel était le cas, les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé, qui doit alors être avisé du système et du logiciel utilisé, est également informé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. 2. En ce qui concerne les relevés de compte bancaire visés au point 3), la commission prend note que, comme le fait valoir la fédération française de judo, le tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 6 juillet 2007, a estimé que de tels documents ne se rapportaient pas à la mission de service public pris en charge par la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (FFKAMA). Elle relève toutefois que par un arrêt en date du 16 juillet 1998, Sté d'économie mixte " Côte Rocheuse catalane " la cour administrative d'appel de Bordeaux a, pour sa part, estimé que les relevés bancaires d'une société en charge de la réalisation d'une mission de service public étaient des documents administratifs se rattachant directement à l'activité de service assurée par cet organisme. En l'état de la jurisprudence et en l'absence de décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la commission estime que, dans la mesure où ces documents retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce ses missions de service public, au sens de la décision du Conseil d'Etat " Ville de Melun et Association "Melun-Culture-Loisirs" c/ V. et autres " du 20 juillet 1990, la commission est d'avis que ces relevés bancaires revêtent le caractère de documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. Elle précise à toutes fins utiles que, s'il est possible d'individualiser, sur ces documents, les opérations qui ne se rattachent pas directement à l'activité de service public assurée par l'association, une occultation de ces seuls éléments est possible avant la communication des documents à des tiers. Elle émet donc un avis favorable.