Avis 20083287 Séance du 11/09/2008

- communication des éléments suivants : 1) explications concernant le relevé des formalités publiées de 1958 à 2008 relatives aux parcelles BC 236, 340, 536 et 537, objet de leur demande de renseignements sommaires urgents n° 2008H2665 ; 2) copie des bordereaux, extraits détaillés et manuscrits concernant ces parcelles pour les années 1958 à 2008, notamment : a) l'acte d'achat d'une maison 40 avenue de Bordeaux à Narbonne en date du 28 octobre 1966 (volume 3494, n° 30, 23 mars 1967) ; b) l'acte de division du 3 novembre 1970 (volume 4097, n° 45, 15 décembre 1970).
Monsieur et Madame B. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (conservation des hypothèques de Narbonne) à leur demande de communication des éléments suivants : 1) explications concernant le relevé des formalités publiées de 1958 à 2008 relatives aux parcelles BC 236, 340, 536 et 537, objet de leur demande de renseignements sommaires urgents n° 2008H2665 ; 2) copie des bordereaux, extraits détaillés et manuscrits concernant ces parcelles pour les années 1958 à 2008, notamment : a) l'acte d'achat d'une maison 40 avenue de Bordeaux à Narbonne en date du 28 octobre 1966 (volume 3494, n° 30, 23 mars 1967) ; b) l'acte de division du 3 novembre 1970 (volume 4097, n° 45, 15 décembre 1970). La commission considère que le point 1) de la demande tend à l'obtention d'un renseignement et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle qu'elle est compétente pour apprécier les conditions d'application de l'article 2449 du code civil relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. En l'espèce, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités. La commission précise que les documents visés à l'article 2449 du code civil font, ainsi que le service l'a indiqué dans plusieurs courriers, l'objet de modalités de communication particulières. Celles-ci sont prévues par les articles 38 à 44-1 du décret du 14 octobre 1955, et notamment l'article 39 qui prévoit que la demande est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.