Avis 20083258 Séance du 11/09/2008
- copie des rapports de la DRIRE d'Ile-de-France des 24 juin et 13 septembre 1996, 8 août 2006 et 26 juillet et 5 novembre 2007, relatifs aux installations classées exploitées par la Société nationale de revalorisation (SNR) située à Sonchamp.
Maître F., conseil de Monsieur M., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2008, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de copie des rapports de la DRIRE d'Ile-de-France des 24 juin et 13 septembre 1996, 8 août 2006 et 26 juillet et 5 novembre 2007, relatifs aux installations classées exploitées par la Société nationale de revalorisation (SNR) située à Sonchamp.
La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 du code de l'environnement.
La commission précise par ailleurs que les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication au demandeur des documents sollicités que dans l'hypothèse où cette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. A cet égard, elle rappelle que le Conseil d'Etat a récemment jugé, dans un arrêt du 5 mai 2008 Société anonyme Baudin Chateauneuf n° 309518, que la circonstance qu'un rapport administratif a été transmis à l'autorité judiciaire ne suffit pas à faire perdre à ce rapport son caractère de document administratif, ni à établir que sa communication porterait atteinte au déroulement de procédures engagées devant une juridiction.
Aussi, elle considère en l'espèce que le fait qu'une procédure pénale a été engagée à l'encontre de l'exploitant des installations classées et que les documents sollicités ont été transmis à l'autorité judiciaire dans le cadre de cette instance, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à faire regarder cette communication comme susceptible de porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle.
La commission émet donc un avis favorable.