Conseil 20083077 Séance du 31/07/2008

- caractère communicable à Mme BARDISBANIAN de l'entier dossier relatif au placement de ses trois enfants ; - conditions dans lesquelles les éléments de ce dossier peuvent être mis en ligne sur le "blog" de l'intéressée et donner lieu à réutilisation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 juillet 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame B. de l'entier dossier relatif au placement de ses trois enfants et aux conditions dans lesquelles les éléments de ce dossier pourraient être mis en ligne sur le blog de l'intéressée et donner lieu à réutilisation. Après avoir pris connaissance des documents sollicités par Madame B., la commission vous confirme en premier lieu que si l'intéressée est toujours titulaire de l'autorité parentale, ce qui ne semble pas être contredit par les pièces du dossier, ces documents administratifs, qui concernent ses enfants mineurs, lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions se rapportant à la vie privée de tiers, tels que le père de ses enfants. La commission vous rappelle en second lieu qu'en application de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er et qui sont communicables ou font l'objet d'une diffusion publique peuvent en principe être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ces documents ont été élaborés ou sont détenus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le chapitre II de la loi. Il résulte du même article que les informations dont la communication ne " constitue pas un droit " en vertu du chapitre Ier du Titre Ier de la même loi ou d'une autre disposition législative ne sont pas des informations publiques, sauf lorsqu'elles ont fait l'objet d'une diffusion publique. La directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003, dont ces dispositions assurent la transposition, précise en son article 1er que son champ d'application n'inclut pas les " documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur dans les Etats membres, ne sont pas accessibles " et les " cas dans lesquels, conformément aux règles d'accès, les citoyens ou les entreprises doivent démontrer un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents ". La commission en déduit que les règles prévues au chapitre II du Titre Ier de cette loi ne s'appliquent qu'aux informations dont la communication constitue un droit pour toute personne, en application d'une disposition législative, et non à celles qui ne sont accessibles qu'à certaines personnes à raison de leur qualité ou de leur intérêt. En l'espèce, les informations en cause, qui n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, ne sont accessibles qu'aux personnes intéressées au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et non à toute personne qui en ferait la demande. Par suite, la réutilisation de ces informations n'est pas soumise aux règles du chapitre II du Titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet toutefois de sérieux doutes quant à la légalité de la réutilisation envisagée par Madame B. au regard d'autres textes qui lui sont applicables et qu'elle n'a pas compétence pour interpréter, notamment la loi du 6 janvier 1978, le code pénal et la convention de New-York sur les droits des enfants. Elle vous conseille donc de rappeler à la demanderesse les risques contentieux, dont il vous appartient de préciser la nature exacte, auxquels elle s'expose si elle décide de mettre en ligne de tels documents.