Avis 20083012 Séance du 31/07/2008
Monsieur A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2008, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA) à sa demande de copie des documents suivants concernant l'accueil d'un centre de stockage de déchets radioactifs de faible activité à vie longue :
1) l'appel à candidatures du ministre de l'écologie ;
2) la liste des 3115 communes sollicitées ;
3) le courrier et ses annexes qui leur ont été adressés ;
4) le mandat donné par le ministre à l'ANDRA.
La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ".
La commission en déduit que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements.
En l'espèce, la commission relève que l'ANDRA est un établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 qui est chargé, en application de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. En l'absence de volonté du législateur d'exclure cette activité du champ des missions de service public, la commission, qui constate que l'ANDRA a été créée par la loi, qu'elle fait l'objet d'une tutelle interministérielle, qu'elle compte six représentants de l'Etat au sein de son conseil d'administration, dont les membres sont nommés par décret, et qu'elle bénéficie de subventions de la part de collectivités publiques, estime que les missions énumérées à l'article L. 542-12 de ce code relèvent du service public. Par suite, les documents élaborés ou détenus par l'ANDRA dans le cadre de ces missions revêtent un caractère administratif. La commission relève d'ailleurs que le législateur a expressément confié à l'ANDRA le soin de " mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs ".
A cet égard, la commission estime que les documents sollicités, qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure d'appel à candidatures en vue de l'implantation d'un centre de stockage de déchets radioactifs, ont pour objet l'exécution même par l'ANDRA de sa mission de service public et doivent par conséquent être regardés comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.
La commission constate néanmoins que la demande est irrecevable pour ce qui concerne les documents visés aux points 1, 3 et 4, lesquels doivent être considérés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique, dès lors qu'ils sont disponibles et aisément accessibles sur le site internet de l'ANDRA.
S'agissant du document visé au point 2, la commission, consciente des désagréments qui pourraient résulter de sa communication, rappelle néanmoins que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
Aussi la commission considère qu'à supposer que la liste sollicitée, qui doit être regardée comme un document administratif contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, revête un caractère préparatoire, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que ce document puisse être regardé comme étant immédiatement communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.