Avis 20082959 Séance du 31/07/2008

- copie de la liste des entreprises qui ne satisfont pas à l'obligation d'emploi des personnes handicapées.
Madame V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Association chargée de gérer le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph, antenne du Loiret) à sa demande de copie de la liste des entreprises s’acquittant de la taxe pour le non-emploi du quota de personnes handicapées. 1°) S’agissant de la nature des documents élaborés ou détenus par l’AGEFIPH La commission rappelle qu’aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission considère que l’AGEFIPH, association chargée par l’article L.5214-1 du code du travail de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées et par l’article L.5211-2 du même code de définir et mettre en oeuvre des politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées, assure une mission d’intérêt général. La commission relève en outre que l’association est soumise au contrôle administratif et financier de l’Etat, en application de l’article R.5214-20 du code du travail, et qu’elle exerce sa mission dans le cadre d’une convention d’objectifs, conclue tous les trois ans avec l’Etat, en application de l’article L.5214-2 du code du travail. La commission observe enfin que pour réaliser ses missions l’AGEFIPH dispose de prérogatives de puissance publique puisqu’il lui revient notamment de collecter les contributions financières des entreprises de 20 salariés et plus au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mise en place par la loi du 10 juillet 1987. La commission en déduit que l’'Association chargée de gérer le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées est un organisme privé chargé de la gestion d'un service public au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère par suite que les documents élaborés ou détenus par l’AGEFIPH dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de cette loi. 2°) S’agissant du caractère communicable du document demandé La commission relève que l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés prévue par les articles L.5212-1 et suivants du code du travail peut être acquittée de différentes manières par les employeurs (embauche directe de personnes handicapées, accueil de stagiaires, conclusion de contrats avec des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail…). Elle constate notamment que les employeurs tenus à l’obligation d’emploi peuvent choisir de s’en acquitter par le versement d’une contribution annuelle à l’AGEFIPH, en application des dispositions de l’article L.5212-9 du code. La commission estime que le document demandé, qui se rattache à la mission de service public de l’AGEFIPH, revêt un caractère administratif et entre donc dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans un avis n° 19982783 du 10 septembre 1998, que la liste des entreprises qui s’acquittent en tout ou partie de l’obligation d’emploi par le biais du versement libératoire ne fournit, par elle-même, aucune information sur leur stratégie ou leurs moyens humains. En particulier, le fait qu’une entreprise ne figure pas sur cette liste peut résulter de l’embauche de personnes handicapées comme d’une volonté de se soustraire aux obligations légales. Dans ces conditions, la commission considère que la communication de cette liste ne serait pas de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet par conséquent un avis favorable.