Avis 20082926 Séance du 31/07/2008

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, de documents non encore librement communicables, versés par la Maison d'arrêt de Bonneville, et conservés aux archives départementales de la Haute-Savoie sous la cote : - 1084 W 1 et 2
Mademoiselle J. G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication (direction des archives de France) / ministre de la justice (Maison d'arrêt de Bonneville) à sa demande de communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, de documents versés par la Maison d'arrêt de Bonneville et conservés aux archives départementales de la Haute-Savoie sous la cote 1084 W 1 et 2 (registres de contrôle nominatif) La commission constate que ces documents, qui intéressent le secret de la vie privée, relèvent du 3° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juillet 2008, et sont donc librement communicables cinquante ans après leur date d'élaboration. La commission constate que le premier des articles demandé (1084W 1), qui remonte aux années 1942-1955, est désormais communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, le second article (1084W 2), qui porte sur la période 1956-1971, ne sera librement accessible qu'en 2021. Eu égard aux motivations de la demanderesse, qui invoque le bénéfice " thérapeutique " qu'elle pourrait retirer de la communication, à l'imprécision de la demande, qui conduirait à permettre à l'intéressée de consulter l'ensemble des registres d'écrou pour y trouver les informations relatives à son grand-père, et aux risques d'atteinte au secret de la vie privée qui en découleraient, la commission estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la dérogation sollicitée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Elle invite la demanderesse à poursuivre ses recherches pour identifier précisément la date éventuelle d'incarcération de son grand-père, notamment en consultant les jugements rendus à l'époque et les archives des services de l'aide sociale à l'enfance.