Avis 20082918 Séance du 31/07/2008
- copie des documents suivants :
1) la liste électorale et des tableaux rectificatifs :
2) le registre dans lequel sont mentionnées les inscriptions et les radiations de la liste électorale.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Christoly de Médoc à sa demande de copie des documents suivants :
1) la liste électorale et les tableaux rectificatifs :
2) le registre dans lequel sont mentionnées les inscriptions et les radiations de la liste électorale.
La commission rappelle que les listes électorales et les tableaux rectificatifs sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité, en application des articles L. 28 et R. 16 du code électoral que la commission est compétente pour interpréter, aux électeurs, quel que soit le lieu où ils sont inscrits, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 16, à savoir sous la forme d'une consultation ou d'une copie réalisées à la mairie ou à la préfecture, sous la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
La commission considère toutefois que cette règle ne s'étend pas aux registres des décisions de la commission de révision des listes. Ces documents, qui sont des documents administratifs, ne sont communicables à toute personne qui en formule la demande, que sous réserve de l'occultation préalable de toutes les mentions qui ne figurent pas sur la liste définitive et qui pourraient porter atteinte au secret de la vie privée, protégée en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va notamment ainsi de la date de naissance, de la nouvelle adresse des électeurs radiés, ou des motifs tenant à la vie privée ayant conduit la commission de révision des listes à prendre sa décision.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.