Avis 20082894 Séance du 31/07/2008
- copie du contrat commercial conclu entre STOGAZ distribution et la SAS TGS.
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2008, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (DDTEFP) à sa demande de copie du contrat commercial conclu entre la société STOGAZ distribution et la S.A.S. TGS.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par des personnes publiques dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public constituent des documents administratifs soumis au régime d'accès prévu par cette loi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents aient été élaborés par une personne privée. Il en va différemment des documents élaborés par une personne privée pour ses propres besoins et que l'administration détient à titre purement informatif.
La commission considère que, dès lors que le contrat commercial conclu entre la société STOGAZ distribution et la S.A.S. TGS est détenu par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de service public de contrôle des transferts des salariés protégés en application de l'article L. 2421-9 du code du travail, ce document revêt un caractère administratif. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du contrat, émet donc un avis favorable à sa communication, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret industriel et commercial protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle à toutes fins utiles que le Conseil d'Etat a, dans un arrêt du 21 septembre 1990 Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle c. / T., jugé que la communication à un demandeur, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, d'un rapport d'enquête établi par l'inspection du travail n'était pas susceptible, dans les circonstances de l'affaire, lesquelles sont transposables au cas d'espèce, de porter atteinte à l'obligation de secret à laquelle les fonctionnaires de l'inspection du travail sont soumis en vertu des dispositions du code du travail ou des stipulations de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce.