Avis 20082716 Séance du 31/07/2008

- communication des documents suivants afin de les publier sur le site internet "chellesautrement" : 1) ordre du jour, notes de présentation et comptes-rendus des commissions municipales ou communautaires ; 2) ordre du jour et comptes-rendus des conseils municipaux avec les décisions du maire.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Chelles à sa demande de mise en ligne, sur le site internet du groupe « Chelles autrement » des documents suivants : 1) ordre du jour, notes de présentation et comptes-rendus des commissions municipales ou communautaires ; 2) ordre du jour et comptes-rendus des conseils municipaux avec les décisions du maire. La commission observe tout d’abord que la demande de Monsieur M. porte sur les modalités de mise en ligne de documents émanant de la commune sur le site internet du groupe d’opposition « Chelles autrement ». Bien que le maire de Chelles indique ne pas s’opposer à cette mise en ligne et se borne à inviter la commission à clarifier les règles de publication de tels documents, la présente demande doit être regardée comme se rapportant à une « décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques » au sens de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu’il résulte de l’article 10 de cette loi que les informations contenues dans des documents administratifs constituent des informations publiques soumises aux règles de réutilisation du chapitre II lorsque leur communication « constitue un droit » en vertu du chapitre Ier du Titre Ier de la même loi ou d’une autre disposition législative, ou lorsqu’elles ont fait l’objet d’une diffusion publique. La directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003, dont ces dispositions assurent la transposition, précise en son article 1er que son champ d’application n’inclut pas les « documents qui, conformément aux règles d’accès en vigueur dans les Etats membres, ne sont pas accessibles » et les « cas dans lesquels, conformément aux règles d’accès, les citoyens ou les entreprises doivent démontrer un intérêt particulier pour obtenir l’accès aux documents ». La commission en déduit que les règles prévues au chapitre II du Titre Ier de cette loi ne s’appliquent qu’aux informations dont la communication constitue un droit pour toute personne, en application d’une disposition législative, et non à celles qui ne sont accessibles qu’à certaines personnes à raison de leur qualité ou de leur intérêt. Pour l’application de ces principes au cas d’espèce, il y a lieu de distinguer selon les documents en cause : 1. S’agissant des documents communicables à toute personne en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales La commission estime que de tels documents sont soumis à aux règles de réutilisation prévues par le chapitre II du Titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle certes que la simple mise en ligne intégrale de documents, sans aucun commentaire ni ajout, en accès libre et gratuit ne permettant pas leur modification, ne constitue pas une « réutilisation » au sens des dispositions du chapitre II de cette loi. En revanche, le fait d'insérer ces documents accompagnés de commentaires ou sur un site invitant des tiers à émettre de tels commentaires, ou encore de subordonner leur accès au paiement d'une somme ou la publication de simples extraits constituent des formes de réutilisation au sens de l'article 10 de la loi. En l’espèce, la commission considère que, eu égard à la nature du site internet sur lequel les informations seraient publiées, cette mise en ligne doit être regardée comme une réutilisation. La mise en ligne de ces documents devra être précédée, en application de l’article 13 de cette loi, de l’anonymisation des documents comportant des données à caractère personnel, sauf accord de la personne concernée. Par exception, les délibérations et procès-verbaux des conseils municipaux pourront être intégralement mis en ligne, dès lors que l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales prévoit que « chacun peut les publier sous sa responsabilité ». En outre, sauf accord de l’administration, le sens des documents ne devra pas être dénaturé, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la réutilisation. 2. S’agissant des documents préparatoires et de ceux qui relèvent du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 La commission constate que la communication de ces documents ne constitue pas un droit pour toute personne en vertu d’une disposition législative. En l’espèce, elles sont accessibles aux conseillers municipaux sur le fondement de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et, s’agissant d’éventuels documents couverts par l’un des secrets mentionnés au II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux « intéressés ». Par suite, leur réutilisation ne relève pas des dispositions du chapitre II de cette loi. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Elle constate toutefois que, si aucune disposition générale n’interdit la mise en ligne de tels documents, une telle réutilisation devra s’effectuer dans le respect d’autres règles, notamment la loi du 6 janvier 1978 lorsque le document comporte des données à caractère personnel, ainsi que le code de la propriété intellectuelle.