Conseil 20082643 Séance du 31/07/2008

Un service départemental d'archives entre-t-il dans le champ d'application de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978, qui permet aux établissements d'enseignement et de recherche, ainsi qu'aux établissements, organismes et services culturels, à titre dérogatoire, de fixer eux-mêmes les conditions de réutilisation des informations publiques qu'ils détiennent.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 juillet 2008 votre demande de conseil sur le point de savoir si le service départemental d'archives entre dans le champ d'application de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu’en vertu du premier alinéa de l’article 10 de cette loi, les informations publiques peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du Titre Ier de cette loi. Il résulte toutefois de l’article 11 de la même loi que, par dérogation aux règles fixées par ce chapitre II, « les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par : / a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ; / b) Des établissements, organismes ou services culturels. ». La commission relève en premier lieu que la directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003, dont le chapitre II du Titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 assure la transposition, cite expressément, aux côtés des musées, bibliothèques, orchestres, opéras, ballets et théâtres, les « archives » au nombre des établissements, organismes ou services culturels soustraits à son champ d’application. Les archives sont également incluses parmi les établissements d’enseignement et de recherche par cette directive. La commission en déduit que seuls les services d’archives créés dans un but pédagogique, culturel ou de recherche ou exerçant à titre principal une telle mission sont exclus du champ de la directive du 17 novembre 2003 et, par conséquent, de celui du chapitre II. Il en va ainsi, par exemple, des services d’archives de l’Office national des anciens combattants, eu égard à leur mission de promotion de la mémoire combattante (conseil n° 20072191 du 26 juillet 2007). En revanche, sont soumis, pour les informations publiques qu’ils détiennent, aux règles de droit commun de la réutilisation les services dits d’archives créés pour les besoins opérationnels d’une administration et qui conservent en particulier des « archives courantes », définies par l’article 12 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques comme les « documents qui sont d’utilisation habituelle pour l’activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus ». La commission rappelle en second lieu qu’aux termes de l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine ». Il résulte de l’article L. 212-6 du code du patrimoine que les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et qu’elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. L’article L. 212-8 du même code prévoit que les services départementaux d'archives, financés par le département, sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département, les autres archives publiques constituées dans leur ressort, les archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales ainsi que, le cas échéant, des archives privées. L’article R. 1421-14 du code général des collectivités territoriales énumère les documents que les services départementaux d’archives ont pour mission de conserver, trier, inventorier et communiquer. La commission observe, d’une part, que les services départementaux d’archives sont notamment créés, en vertu de l’article 2 du décret du 3 décembre 1979, en vue de la « mise en valeur du patrimoine archivistique » qu’ils détiennent, lequel comprend en particulier les « archives définitives », définies par l’article 14 du même décret comme celles qui, ayant subi les opérations de tri et d’élimination, sont conservées sans limitation de durée en raison de leur intérêt administratif ou historique. Elle relève, d’autre part, que les règles relatives à ces services figurent au sein du chapitre Ier du titre II du Livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, intitulé « Services culturels des collectivités territoriales », lequel regroupe également les règles relatives aux bibliothèques, musées, services d’archéologie et monuments historiques. La commission en déduit que les services départementaux d’archives, de même que les services d’archives des autres collectivités territoriales et de leurs groupements, sont au nombre des services culturels visés par l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978. Il en résulte qu’il appartient à ces services de définir leurs propres règles de réutilisation, dans le respect, d’une part, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi du 6 janvier 1978 en ce qui concerne les données à caractère personnel et le code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, des principes généraux du droit (en particulier, le principe d’égalité devant le service public) et des règles dégagées par le juge, notamment en matière de fixation des redevances de réutilisation. Ces règles, qui peuvent utilement s’inspirer de celles du chapitre II du Titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, peuvent faire l‘objet d’un règlement élaboré par l’administration ou figurer dans une licence que les intéressés devront souscrire pour réutiliser les informations publiques qui leur sont transmises.