Avis 20082626 Séance du 03/07/2008

- communication des documents suivants relatifs à la procédure de passation d'un marché et intitulé "laboratoire de recherche sous-terrain de Meuse Haute-Marne - gardiennage classique" : 1) l'avis rendu par la commission consultative des marchés ; 2) le rapport établi sur ce dossier ; 3) le compte-rendu de la séance ; 4) les motifs détaillés du rejet de l'offre de leur client ainsi que les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
Maîtres N. et S. conseils de la société Torann-France, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2008, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA) à leur demande de communication des documents suivants relatifs à la procédure de passation d'un marché et intitulé "laboratoire de recherche sous-terrain de Meuse Haute-Marne - gardiennage classique" : 1) l'avis rendu par la commission consultative des marchés ; 2) le rapport établi sur ce dossier ; 3) le compte-rendu de la séance ; 4) les motifs détaillés du rejet de l'offre de leur client ainsi que les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ". La commission en déduit que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. Les contrats conclus entre les EPIC et des personnes privées ne constituent donc des documents administratifs que s'ils ont pour objet même l'exécution ou l'organisation du service public. En l'espèce, la commission relève que l'ANDRA est un établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 qui est chargé, en application de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. En l'absence de volonté du législateur d'exclure cette activité du champ des missions de service public, la commission, qui constate que l'ANDRA a été créée par la loi, qu'elle fait l'objet d'une tutelle interministérielle, qu'elle compte six représentants de l'Etat au sein de son conseil d'administration, dont les membres sont nommés par décret, et qu'elle bénéficie de subventions de la part de collectivités publiques, estime que les missions énumérées à l'article L. 542-12 de ce code relèvent du service public. Par suite, les documents élaborés ou détenus par l'ANDRA dans le cadre de ces missions revêtent un caractère administratif. La commission relève d'ailleurs que le législateur a expressément confié à l'ANDRA le soin de " mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs ". Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que l'ANDRA a passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert, un marché de gardiennage en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application du 30 décembre 2005. Ce marché a pour objet le gardiennage du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute Marne. La commission en déduit, comme le relève d'ailleurs le directeur de l'ANDRA, que, si le marché en cause est passé pour les besoins de l'activité de l'ANDRA, il n'a pas pour objet même l'exécution ou l'organisation de ses missions de service public. Par conséquent, le marché en cause et les documents qui s'y rapportent ne peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article 1er la loi du 17 juillet 1978. La commission observe d'ailleurs que de tels marchés, étrangers aux prérogatives de puissance publique dont peuvent disposer les EPIC, n'ont pas le caractère de contrats administratifs et que les litiges qui s'y rapportent relèvent de la compétence du juge judiciaire (Tribunal des Conflits, 10 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance). La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.