Conseil 20082615 Séance du 03/07/2008
- caractère communicable et diffusable de l'atlas des zones d'épandage de boues en Isère.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 juillet 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable et diffusable de l'atlas des zones d'épandage de boues en Isère.
I. Sur la communicabilité des documents
La commission rappelle que l'article L. 124-1 du code de l'environnement consacre le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement, telles que définies à l'article L. 124-2, qui sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou par des personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement. L'article L. 124-1 prévoit que ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
La commission précise que, si les dispositions du I et du II de l'article 6 de cette dernière loi, auxquelles renvoie l'article L. 124-4 du code de l'environnement, ne permettent pas, en principe, la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Dans ce cas, et conformément au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En l'espèce, la commission estime que, dans la mesure où l'atlas des zones d'épandage de boues en Isère comporte nombre d'informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, et où sa divulgation ne porterait pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle, celui-ci peut être communiqué dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande.
II. Sur la publication de l'atlas
Selon l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, " sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère personnel ".
La commission relève que l'article L. 124-8 du code de l'environnement fait obligation aux autorités administratives d'assurer la diffusion publique des informations relatives à l'environnement dont la liste est fixée par décret. Il résulte de l'article R. 124-5 du même code, pris en application de l'article L. 124-8, que " doivent faire l'objet d'une diffusion publique les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : / 4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; / 5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ; (.) ".
La commission considère que ces dispositions dérogent à celles de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 et permettent la publication intégrale des informations qu'elles énumèrent. Or, en l'espèce, l'atlas des zones d'épandage doit être regardé comme un rapport sur l'état de l'environnement et comme contenant nombre de données recueillies dans le cadre du suivi d'activités ayant des incidences sur l'environnement. Par suite, cet atlas doit faire l'objet d'une diffusion publique intégrale en application des dispositions rappelées ci-dessus.