Avis 20082528 Séance du 19/06/2008

- communication d'une plainte au procureur de la République, à l'encontre de la SC Marion, relative à des travaux réalisés de manière non conforme au permis de construire, et notamment communication du procès-verbal de constat.
Monsieur B. B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2008, à la suite du refus opposé par le maire d'Augy à sa demande de communication d'une plainte au procureur de la République, déposée à l'encontre de la SC Marion, relative à des travaux réalisés de manière non conforme au permis de construire, et notamment du procès-verbal de constat. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Plus largement, c'est aussi le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction, les procès verbaux de constat ou d'audition. Au cas d'espèce, les documents sollicités ne sont pas détachables d'opérations de nature juridictionnelle. Ils n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à l'argumentaire du demandeur, la commission précise que l'article 10 de la même loi, qui est inséré dans le chapitre II, relatif à la réutilisation des informations publiques, est sans incidence sur la définition du document administratif qui figure à l'article 1er de la loi et qui est inséré dans le chapitre Ier, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs. Ainsi, la circonstance qu'il ait été publiquement fait état de la plainte adressée au procureur ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de lui donner un caractère administratif et par suite communicable. Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.