Avis 20082148 Séance du 05/06/2008

- communication d'un état comportant les prévisions budgétaires pour 2008, les mandatements ou émissions de titres de recettes, ainsi que les engagements de dépenses et de recettes.
Madame P.a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Sin-le-Noble à sa demande de communication d'un état comportant les prévisions budgétaires pour 2008, les mandatements ou émissions de titres de recettes, ainsi que les engagements de dépenses et de recettes. La commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes spéciaux comme l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite que l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, qu'elle a compétence pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, institue, à l'égard de certains documents élaborés par les communes, un régime d'accès particulier, selon lequel : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux./ Chacun peut les publier sous sa responsabilité./ La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi nº78-753 du 17 juillet 1978. " En réponse, la mairie de Sin-le-Noble a indiqué à la commission que l'état budgétaire demandé n'existait pas tel quel, mais doit être composé à partir d'extractions du logiciel de suivi comptable, que ses services n'avaient pas été mesure d'effectuer en raison d'un surcroît de travail. La commission estime toutefois qu'il appartient à la commune de produire cet état à l'aide du logiciel dont elle dispose afin de ne pas priver le droit d'accès prévu par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales de sa portée, du fait de l'informatisation des opérations budgétaires et comptables. Elle émet donc un avis favorable.