Conseil 20082090 Séance du 22/05/2008
- caractère communicable du dossier médical d'une petite fille âgée de six ans à son père, sachant que celui-ci est titulaire de l'autorité parentale et que la mère de l'enfant s'est opposée à toute communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mai 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical de suivi psychiatrique infanto-juvénile d'une petite fille âgée de six ans à son père, sachant que celui-ci est titulaire de l'autorité parentale et que la mère de l'enfant s'est opposée à toute communication.
La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical (.) / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ".
Lorsque l'intéressé est mineur, ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui exercent le droit d'accès en son nom, sans que son consentement soit requis, sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique.
En l'espèce, dès lors que le père de l'enfant mineur est titulaire de l'autorité parentale, le dossier médical de sa fille lui est communicable, malgré l'opposition de la mère de l'enfant, et sous réserve de l'occultation des mentions se rapportant à la vie privée de tiers. Les circonstances que vous invoquez, relatives notamment à la procédure de divorce en cours ou à la renonciation de la mère à son propre droit d'accès au dossier, ne peuvent faire obstacle à l'application de ces dispositions.