Conseil 20081938 Séance du 19/06/2008

- caractère communicable du dossier médical d'une personne décédée au mandataire désigné par l'ayant droit de la personne décédée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 juin 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'une personne décédée au mandataire désigné par l'ayant droit de cette dernière. Le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins) a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. Elle relève que dans la même décision, le Conseil d'Etat a jugé que le législateur n'avait pas entendu exclure la possibilité pour la personne concernée d'accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission estime qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique que, si le législateur a entendu ne permettre la communication d'éléments du dossier médical d'une personne décédée qu'à ses ayants droit, et pour la poursuite d'objectifs limitativement énoncés, cette circonstance n'exclut pas la possibilité ouverte à ces tiers de recourir, dans les conditions de droit commun, à un mandataire. Il appartient à l'administration, saisie d'une telle demande, de s'assurer tant de la qualité d'ayant droit du mandant que de la régularité du mandat, sauf dans le cas des avocats qui, par exception, n'ont pas à justifier d'un mandat écrit.