Avis 20081701 Séance du 06/05/2008

La communication des documents suivants relatifs à l'élaboration de la carte communale de Fierville Bray : - intégralité du dossier d'élaboration de la carte communale ; - ensemble des avis qui ont été émis par des personnes consultées dans le cadre de l'élaboration de cette carte communale ; - rapport et conclusions du commissaire-enquêteur ; - délibération du 10 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la carte communale ; - convocation et ordre du jour adressés à chacun des conseillers municipaux pour l'élaboration de chaque phase de ladite carte ; - arrêté du 24 septembre 2007 par lequel un permis de construire a été délivré à M. Alvares sous le n° 1426807P007.
Maître G., conseil de Monsieur et Madame M., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Fierville Bray à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'élaboration de la carte communale de Fierville Bray : - intégralité du dossier d'élaboration de la carte communale ; - ensemble des avis qui ont été émis par des personnes consultées dans le cadre de l'élaboration de cette carte communale ; - rapport et conclusions du commissaire-enquêteur ; - délibération du 10 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la carte communale ; - convocation et ordre du jour adressés à chacun des conseillers municipaux pour l'élaboration de chaque phase de ladite carte ; - arrêté du 24 septembre 2007 par lequel un permis de construire a été délivré à Monsieur A. sous le n° 1426807P007. La commission, qui constate que la carte communale a été approuvée par le préfet le 26 mars 2008, estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Si le maire de Fierville Bray a informé la commission de ce que les documents étaient librement consultables en mairie, celle-ci rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction. La commission rappelle que le volume des documents demandés peut justifier un aménagement des modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement des services. La communication peut notamment être étalée dans le temps. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux, l'administration est en droit d'inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place et à opérer une sélection des éléments dont il pourra obtenir une copie. En l'état, dès lors que la demande porte sur l'envoi des documents et non sur leur simple consultation, la commission émet un avis favorable.