Avis 20081420 Séance du 03/04/2008

- consultations des documents suivants relatifs au marché public de gardiennage des bâtiments communaux de la ville : 1) l'arrêté de nomination des membres de la commission d'appel d'offres (CAO) ; 2) le procès-verbal de la CAO relatif à l'attribution du marché pour l'année 2008 et ses annexes ; 3) le compte rendu du conseil municipal du 23 janvier et ses annexes ; 4) les accords et conventions signées par la collectivité pour les années 2006 à 2008.
Monsieur B., pour la société Phenix Interventions, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Mazères à sa demande de consultations des documents suivants relatifs au marché public de gardiennage des bâtiments communaux de la ville : 1) l'arrêté de nomination des membres de la commission d'appel d'offres (CAO) ; 2) le procès-verbal de la CAO relatif à l'attribution du marché pour l'année 2008 et ses annexes ; 3) le compte rendu du conseil municipal du 23 janvier et ses annexes ; 4) les accords et conventions signées par la collectivité pour les années 2006 à 2008. 1.En ce qui concerne l'arrêté de nomination des membres de la commission d'appel d'offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mazères a fait savoir à la commission que l'arrêté sollicité n'existait pas, les membres de la commission d'appel d'offres ayant été désignés lors de la séance du conseil municipal du 18 mars 2001. Dans la mesure, toutefois, où ce dernier document est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, la commission, qui comprend la demande de M. B. comme portant essentiellement sur le nom des membres de la commission, émet donc un avis favorable. 2.En ce qui concerne le procès-verbal de la commission d'appel d'offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mazères a fait savoir à la commission que ce document, visé au point 2) de la demande, n'existait pas, dès lors que le marché concerné, passé selon la procédure adaptée, ne nécessitait pas l'intervention de la commission d'appel d'offres. La commission, qui en prend acte, ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. 2.En ce qui concerne le compte-rendu du conseil municipal du 23 janvier et ses annexes, et les accords et conventions signées par la collectivité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mazères a fait savoir à la commission que Monsieur B. avait été informé, par courrier en date du 21 mars 2008, que ces documents, visés aux points 3) et 4) de la demande, seraient consultables sur place, aux jours et heures d'ouverture de la mairie. Dans la mesure où la demande de l'intéressé ne portait que sur la consultation de ces documents, la commission estime qu'elle a ainsi été intégralement satisfaite, et la déclare sans objet.