Avis 20081377 Séance du 03/04/2008
- copie des documents suivants :
1) la décision modifiée du 9 octobre 2007, qui concernerait un changement d'avocat et qui correspondrait à la mention : "DEC.MODIF.09.10.07 CHANGT.AVOCAT" ;
2) le règlement du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nice.
Monsieur C. C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2008, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice à sa demande de copie des documents suivants :
1) la décision modifiée du 9 octobre 2007, qui concernerait un changement d'avocat et qui correspondrait à la mention : "DEC.MODIF.09.10.07 CHANGT.AVOCAT" ;
2) le règlement du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nice.
S'agissant du point 1 de la demande, la commission rappelle que les dossiers d'aide juridictionnelle ont un caractère judiciaire et non administratif et qu'ils ne relèvent donc pas de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare par suite incompétente sur ce point.
La commission estime ensuite que le document visé au point 2 revêt un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, puisqu'il s'agit d'un document relatif à l'organisation d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle considère par conséquent qu'il est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi. La commission émet donc un avis favorable sur ce point. Elle précise qu'il appartient à l'autorité qui détient le document de procéder à sa communication, et non d'orienter le demandeur vers une autre autorité qui serait " principalement concernée ".