Avis 20081318 Séance du 03/04/2008

- communication à elle-même, ou au médecin qu'elle a désigné, de la copie du dossier médical de son père, Monsieur S., décédé le 9 décembre 1975, constitué l'occasion de son hospitalisation du 29 février 1974 au 16 janvier 1975.
Madame L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2008, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Camille-Claudel de La Couronne à sa demande de communication à elle-même, ou au médecin qu'elle a désigné, de la copie du dossier médical de son père, Monsieur S., décédé le 9 décembre 1975, constitué à l'occasion de son hospitalisation du 29 février 1974 au 16 janvier 1975. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans le mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Camille Claudel de La Couronne a indiqué à la commission que le refus opposé à la demande de Madame L. était motivé par le fait que sa demande, présentée trente ans après l'hospitalisation de son père, ne répondait à aucune des trois conditions posées par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. La commission relève, cependant, que la demande de Madame L. est motivée par le souhait de connaître la pathologie dont souffrait son père et qui serait directement à l'origine du suicide de l'intéressé le 9 décembre 1975, quelques mois après son hospitalisation au centre hospitalier Camille Claudel. La demande de Madame L. doit donc être regardée comme tendant à connaître les causes de la mort, lesquelles peuvent notamment inclure des problèmes d'ordre psychiatrique ayant contribué au suicide d'une personne. La commission estime, par ailleurs, que la circonstance que le décès de Monsieur S. ne serait intervenu que plusieurs mois après son hospitalisation dans l'établissement n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à la communication des informations médicales demandées. La commission émet, en conséquence, un avis favorable.