Conseil 20081301 Séance du 03/04/2008

- caractère communicable du document comptable attestant du paiement de la taxe des rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées de l'usine Plâcoplatre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 avril 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable du document comptable attestant du paiement de la " taxe " des rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées par l'usine Plâcoplatre de Villeparisis. La commission relève qu'en vertu des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder à toute information disponible relative à l'environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La commission relève également que la " taxe " visée par la demande est en réalité la redevance d'assainissement instituée par les articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale chargés du service de l'assainissement en vertu de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Conformément aux dispositions des articles L. 2224-12-2 et R. 2224-19-1 de ce dernier code, les modalités de calcul de cette redevance sont fixées par le conseil municipal ou le conseil communautaire. L'article R. 2224-19-2 du même code dispose que la redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution d'eau dont l'usage génère le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, et, le cas échéant, une partie fixe, cette dernière servant à couvrir tout ou partie des charges fixes du service. La délibération instituant la redevance peut notamment, pour le calcul de la partie variable, appliquer au volume d'eau consommé des coefficients tenant compte de la pollution que génèrent les rejets d'eaux usées. Il résulte de ce qui précède que les documents indiquant le montant de cette redevance doivent être regardés comme des documents retraçant des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l'article L. 124-5 du code de l'environnement. Par suite, le secret industriel et commercial n'est pas susceptible d'être opposé à une telle demande. En l'espèce, le document comptable attestant du paiement de la " taxe des rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées " par l'usine Plâcoplatre est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, notamment à l'association pour la défense de l'environnement du bois fleuri.