Avis 20081225 Séance du 20/03/2008
- communication des documents suivants relatifs à une mission d'assistance et de conseil en ingénierie financière dans le cadre de la négociation de la convention de financement et du contrat de concession de l'autoroute A 65 section Langon/Mont-de-Marsan/Pau :
1) le mémoire produit d'analyse critique du dossier assorti de propositions d'améliorations en vue de garantir au mieux les intérêts des collectivités à partir du projet de convention financière entre l'Etat et les collectivités locales et du projet de cahier des charges de la concession ;
2) les rapports, mémoires, notes de synthèses, courriers échangés concernant l'assistance juridique et financière des collectivités lors de la négociation du contrat de concession et de la convention de financement relative aux concours publics en vue de préparer les réunions de négociation et y participer et d'analyser toutes les clauses financières et juridiques des contrats et toutes les propositions de l'Etat.
Monsieur C., pour l'association Aquitaine-Alternatives, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2008, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants relatifs à une mission d'assistance et de conseil en ingénierie financière, dans le cadre de la négociation de la convention de financement et du contrat de concession de l'autoroute A 65 (section Langon/Mont-de-Marsan/Pau) :
1) le mémoire d'analyse critique du dossier assorti de propositions d'améliorations en vue de garantir au mieux les intérêts des collectivités à partir du projet de convention financière entre l'Etat et les collectivités locales et du projet de cahier des charges de la concession ;
2) les rapports, mémoires, notes de synthèses, courriers échangés, concernant l'assistance juridique et financière apportée aux collectivités publiques dans le cadre de la négociation du contrat de concession et de la convention de financement relative aux concours publics.
La commission relève que les documents demandés, dont elle a pu prendre connaissance, consistent, d'une part, en deux rapports d'analyse établis par une société de conseil et relatifs au volet financier des projets de contrats que le conseil régional d'Aquitaine envisageait de signer et, d'autre part, en diverses correspondances échangées entre des collaborateurs de cette collectivité territoriale et un avocat réalisant une mission de conseil relative aux aspects juridiques de ces projets.
1. La commission estime que les rapports d'analyse relatifs au volet financier sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en formule la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle relève qu'aucune disposition de cette loi ne fait obstacle à cette communication, qui n'est pas, en l'espèce, de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant des juridictions. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication de ces rapports.
2. En revanche, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, si elles constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour refuser la communication de ces documents. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des échanges de courriers entre les collaborateurs du conseil régional d'Aquitaine et les avocats de cette collectivité territoriale.