Avis 20081111 Séance du 20/03/2008
- copie des plaintes déposées à son encontre auprès de la mairie et de la préfecture se rapportant aux nuisances émanant de sa propriété.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2008, à la suite du refus opposé par le maire d'Antony à sa demande de copie des plaintes déposées à son encontre auprès de la mairie et de la préfecture se rapportant aux nuisances émanant de sa propriété.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire d'Antony, la commission relève que les documents en question, qui ont donné lieu à l'engagement d'une procédure administrative sur le fondement des pouvoirs de police du maire, constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, elle considère que ces documents, qui révèlent le comportement de leurs auteurs et dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice ne sont communicables que pour autant, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi, que l'occultation préalable des noms et adresses de leur(s) signataire(s) suffit à empêcher leur identification. A défaut, ces dispositions font obstacle à leur communication à des tiers, fussent-ils les personnes visées par ces dénonciations. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents précités.