Conseil 20081079 Séance du 06/03/2008

- possibilité d'afficher sur le site internet de la communauté de communes, une délibération concernant les acquisitions de parcelles faites auprès d'un particulier, mentionnant nom, adresse, prix d'achat ainsi que des informations relatives aux parcelles cédées (désignation, contenance...), alors que ces informations sont accessibles via un moteur de recherche.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mars 2008 votre demande de conseil relative à la possibilité d'afficher sur le site internet de la communauté de communes, une délibération concernant les acquisitions de parcelles faites auprès d'un particulier, mentionnant nom, adresse, prix d'achat ainsi que des informations relatives aux parcelles cédées (désignation, contenance...), alors que ces informations sont accessibles via un moteur de recherche. La commission rappelle qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 que les autorités administratives peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent après occultation, le cas échéant, des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 de cette loi, de celles qui permettent l'identification des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, des données à caractère personnel, sauf si une disposition législative en permet la publication intégrale. Elle souligne qu'à l'exception des documents mentionnés au premier alinéa de cet article 7, et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, une telle publication constitue une simple faculté pour les autorités administratives. En l'espèce, la commission constate que la délibération du conseil de la communauté de communes, qui constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la même loi, comporte le nom d'une personne physique et une mention couverte par le secret de la vie privée (adresse du vendeur). Elle estime que, si l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux établissements publics de coopération intercommunale de communiquer intégralement à toute personne qui en fait la demande les procès-verbaux de délibérations, même s'ils comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée, et que ce même article prévoit que ces documents peuvent être publiés par les EPCI " sous leur responsabilité ", ces dispositions ne les autorisent pas à procéder à leur publication intégrale nonobstant la présence de mentions couvertes par l'un des secrets énumérés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et ne dérogent donc pas aux dispositions de l'article 7 de cette loi. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de publier intégralement de telles délibérations, vous ne pouvez procéder à leur publication qu'après anonymisation et occultation de l'adresse du vendeur, en ne faisant apparaître que le prix d'achat et les informations relatives aux parcelles cédées à la commune. Si vous considérez qu'une telle publication serait dépourvue d'intérêt compte tenu de ces occultations ou, plus simplement, si vous estimez inopportun de rendre public cette délibération, aucune disposition législative ou réglementaire ne vous en fait obligation.