Conseil 20081055 Séance du 06/03/2008
- caractère communicable, à un candidat aux élections municipales, des documents suivants :
1) le compte administratif pour l'année 2007, qui est achevé mais n'a pas encore été soumis au conseil municipal ;
2) le compte de gestion du percepteur pour l'année 2007 ;
3) le détail des écritures comptables de l'année 2007 ou, à défaut, les résultats en sections d'investissement et de fonctionnement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mars 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat aux élections municipales, des documents suivants :
1) le compte administratif pour l'année 2007, qui est achevé mais n'a pas encore été soumis au conseil municipal ;
2) le compte de gestion du percepteur pour l'année 2007 ;
3) le détail des écritures comptables de l'année 2007 ou, à défaut, les résultats en sections d'investissement et de fonctionnement.
La commission vous rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : "Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux". Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion, sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal.
L'ensemble des documents en cause est donc communicable à toute personne qui en fait la demande.