Avis 20080976 Séance du 06/03/2008

- copie des documents suivants : 1) l'avis de la CSC du 14 décembre 2006 visé par le décret n° 2007-1636 du 20 novembre 2007 relatif aux produits (poppers) contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ; 2) le rapport relatif à cet avis ; 3) le procès-verbal de la séance où cet avis a été rendu.
Monsieur M. P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le président de la commission de sécurité des consommateurs (CSC) à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'avis de la CSC du 14 décembre 2006 visé par le décret n° 2007-1636 du 20 novembre 2007 relatif aux produits (poppers) contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ; 2) le rapport relatif à cet avis ; 3) le procès-verbal de la séance où cet avis a été rendu. La commission rappelle que la commission de sécurité des consommateurs (CSC), autorité administrative indépendante créée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs désormais codifiée aux articles L. 224-1 et suivants du code de la consommation, a notamment pour mission d'émettre des avis destinés aux pouvoirs publics, aux professionnels et aux consommateurs sur tous types de produits et de services présentant des risques et de contribuer, par ses propositions, à leur prévention. Dans le cadre de ses activités, la CSC peut faire l'objet de deux modes de saisine distincts. Elle peut ainsi, en vertu de l'article L. 224-3 du code de la consommation, être saisie par toute personne physique ou morale, et éventuellement par les autorités judiciaires pour l'instruction des litiges qui leur sont soumis. L'article L. 221-3 de ce même code prévoit, quant à lui, que les décrets en Conseil d'Etat portant interdiction ou réglementation des produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, ne peuvent être adoptés qu'après avis de la CSC. La commission considère que les avis de la CSC, notamment ceux qui sont rendus sur le fondement de l'article L. 221-3 du code de la consommation, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la circonstance que ces avis ne sont pas annexés au rapport annuel d'activité établi chaque année par la CSC en application de l'article 17 de la loi du 21 juillet 1983, devenu l'article L. 224-5 du même code, étant sans incidence sur ce point. En l'espèce, la commission note que l'avis objet de la demande a été émis par la commission de la sécurité des consommateurs en application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Elle émet, par suite, un avis favorable sur le point 1, ainsi que sur le point 2, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission prend note en revanche qu'aucun procès-verbal n'a été élaboré. Elle déclare donc sans objet le point 3 de la demande.