Avis 20080972 Séance du 06/03/2008

- communication des documents suivants pour les années 2000 à 2007 : 1) les contrats à durée déterminée (CDD) et arrêtés de nomination concernant Messieurs Gilles APPAIX et Michel CAZIN ; 2) les bulletins de salaire de ces deux personnes ; 3) la liste de l'ensemble des salariés embauchés en CDD, précisant pour chacun la fonction, la date d'embauche, les indices brut et majoré et la date de renouvellement du contrat.
Maître C., conseil de Madame F., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général d'Hérault Habitat à sa demande de communication des documents suivants pour les années 2000 à 2007 : 1) les contrats à durée déterminée (CDD) et arrêtés de nomination concernant Messieurs A. et C. ; 2) les bulletins de salaire de ces deux personnes ; 3) la liste de l'ensemble des salariés embauchés en CDD, précisant pour chacun la fonction, la date d'embauche, les indices brut et majoré et la date de renouvellement du contrat. La commission relève qu'Hérault Habitat, est, depuis l'ordonnance du 7 février 2007, un office public de l'habitat ayant qualité d'établissement public local à caractère industriel et commercial, et qu'il est à ce titre chargé d'une mission de service public. Les documents qu'il détient dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est librement communicable à quiconque en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler la manière de servir de l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé). Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission, en application des principes qui viennent d'être rappelés, émet un avis favorable à la communication. S'agissant du document visé au point 3), la commission estime que ce document, s'il existe, est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.