Conseil 20080918 Séance du 06/03/2008

1) la société d'économie mixte Marseille Aménagement est-elle chargée de la gestion d'un service public dans le cadre de la cession de locaux lui appartenant et situés dans le périmètre d'une concession d'aménagement dont elle est titulaire ? 2) Dans l'affirmative, caractère communicable, à Monsieur O., candidat évincé, du projet qui a été retenu dans le cadre d'un appel à projet pour la cession et l'aménagement de locaux situés sur le site de Saint-Marcel activités.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mars 2008 votre demande de conseil relative aux questions suivantes : 1) la société d'économie mixte Marseille Aménagement est-elle chargée de la gestion d'un service public dans le cadre de la cession de locaux lui appartenant et situés dans le périmètre d'une concession d'aménagement dont elle est titulaire ? 2) dans l'affirmative, est-ce que le projet qui a été retenu dans le cadre d'un appel à projet pour la cession et l'aménagement de locaux situés sur le site de Saint-Marcel activités est communicable à Monsieur O., candidat évincé ? La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (.) / Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ". Dans son rapport public annuel pour 2002, le Conseil d'Etat a estimé que les conventions d'aménagement devaient être regardées comme " faisant participer l'aménageur à l'exécution d'une mission de service public relevant de la commune " et non comme déléguant l'exploitation d'un service public d'aménagement ou d'équipement. Si, depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, l'octroi d'une concession d'aménagement doit être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence inspirée des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 qui régissent la passation des délégations de service public, la commission constate que ces modifications législatives et réglementaires ont eu pour objet d'assurer la compatibilité de la procédure d'octroi des concessions d'aménagement avec le droit communautaire, sans modifier la nature de celles-ci au regard du droit interne. Dans ces conditions, la commission considère que les titulaires de telles concessions ne sont pas chargés de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, ces derniers ne sont pas tenus de procéder à la communication des documents qu'ils détiennent, qui ne revêtent pas un caractère administratif. La commission constate par conséquent que la seconde question que vous lui avez posée est devenue sans objet. Elle précise toutefois que les documents relatifs aux concessions d'aménagement que détiennent les autorités concédantes constituent des documents administratifs, soumis au même régime de communication que les marchés publics et les délégations de service public. Une fois la concession signée, l'ensemble des documents qui s'y rapportent deviennent ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative le détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.