Avis 20080696 Séance du 07/02/2008
- la copie du document cadastral portant indication du nom du propriétaire de la parcelle située 10 rue Général de France à Wassy.
Le Cabinet Michel a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Wassy à sa demande de communication de la copie du document cadastral portant indication du nom du propriétaire de la parcelle située 10 rue Général de France à Wassy.
La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le " plan cadastral ", document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les "matrices cadastrales ", document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par " unité d'évaluation ", ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan cadastral sur support papier et le fonds de plan du cadastre sur support numérique sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.
S'agissant des " matrices cadastrales " et des relevés de propriété, la commission considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.
En revanche, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision A. du 12 juillet 1995, les tiers ne tirent du principe ancien de la libre communication des documents cadastraux que le droit d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier concernant diverses parcelles de terrain. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme, sous réserve qu'elle exclue l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée. De plus, il appartient à l'autorité saisie d'une telle demande d'informer la personne que l'éventuelle " réutilisation " de ces informations publiques, au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, doit se faire dans le respect des dispositions de ce chapitre, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques contenant des données à caractère personnel.
Dans ces conditions, et après avoir pris connaissance du document en cause que le maire de Wassy lui a transmis, la commission considère que ce document est communicable de plein droit au cabinet demandeur, par envoi postal d'une copie à l'adresse indiquée, sans que la commune puisse utilement faire valoir que ce cabinet ne défendrait pas les intérêts des personnes qu'il prétend représenter ni qu'il ne serait " pas sérieux ", dès lors que ces circonstances ne peuvent légalement justifier un refus de communication. La commission émet dès lors un avis favorable.
La commission rappelle enfin qu'il ne lui appartient en aucun cas de communiquer au demandeur les documents qu'il souhaite. Il appartient à l'administration saisie d'y procéder elle-même.