Avis 20080691 Séance du 07/02/2008
- la copie, par courrier électronique, d'extraits des rôles des impôts directs locaux concernant Monsieur C., résidant à Canet-en-Roussillon.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales (trésorerie de Cabestany) à sa demande de communication de la copie, par courrier électronique, d'extraits des rôles des impôts directs locaux concernant Monsieur C., résidant à Canet-en-Roussillon.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales : "Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même. / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle."
Par une décision Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'Etat a considéré que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur.
Or il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission que le demandeur ne serait pas inscrit au rôle de la commune en cause.
La commission considère enfin que, si les dispositions de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ne prévoient pas expressément la possibilité pour l'administration de ne pas déférer aux demandes abusives et ne renvoient pas aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978, celles-ci doivent interprétées, à la lumière du principe constitutionnel de continuité du service public, comme permettant à l'administration de ne pas répondre à de telles demandes. Il ne ressort toutefois pas du dossier que la demande de Monsieur B. présenterait un tel caractère.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.