Avis 20080663 Séance du 07/02/2008

Communication des documents suivants : - 1) ordre du jour de tous les conseils municipaux de l'année 2006 et 2007 avec toutes les délibérations correspondantes y compris celles en date du 29 novembre 2007 ; - 2) les différents appels d'offre que la commune a publiés pour les années 2006 et 2007 ; - 3) les différents marchés attribués suite aux appels d'offre publiés ; - 4) le rapport de présentation de la carte communale réalisé par G2C Environnement pour l'enquête publique ; - 5) le rapport de présentation du schéma directeur d'assainissement réalisé par G2C Environnement pour l'enquête publique ; - 6) compte-rendu du commissaire enquêteur, M. Francis Sauvanet, relatif aux rapports de la carte communale et du schéma directeur d'assainissement ; - 7) carte communale votée lors du conseil municipal du 29 novembre 2007 ; - 8) le schéma directeur d'assainissement voté lors du conseil municipal du 29 novembre 2007.
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Bragayrac à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’ordre du jour de tous les conseils municipaux de l'année 2006 et 2007 avec toutes les délibérations correspondantes y compris celles en date du 29 novembre 2007 ; 2) les différents appels d'offre que la commune a publiés pour les années 2006 et 2007 ; 3) les différents marchés attribués à la suite des appels d'offre publiés ; 4) le rapport de présentation de la carte communale réalisé par G2C Environnement pour l'enquête publique ; 5) la carte communale adoptée lors du conseil municipal du 29 novembre 2007 ; 6) le rapport de présentation du schéma directeur d'assainissement réalisé par G2C Environnement pour l'enquête publique ; 7) le schéma directeur d'assainissement voté lors du conseil municipal du 29 novembre 2007 ; 8) le compte-rendu du commissaire enquêteur, Monsieur S., relatif aux rapports de la carte communale et du schéma directeur d'assainissement. I. Concernant les documents visés aux points 1) et 2), la commission rappelle que ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que la publication des appels d’offre dans la presse nationale et locale ainsi que dans le bulletin officiel des annonces marchés publics (BOAMP) ne peut être regardée comme une « diffusion publique » au sens du même article. La commission estime également, en l’absence de réponse du maire de Bragayrac sur ce point, que la demande qui porte sur la communication de l’ensemble des appels d’offre publiés par la commune de Bragayrac en 2006 et 2007 n’est pas, en l’espèce, trop générale ou imprécise et de nature à contraindre ses services à de nombreuses recherches pour identifier les documents demandés. La commission émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande. II. Concernant les documents visés au point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu’il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d’exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l’objet d’un examen particulier les demandes d’accès aux documents relatifs à des marchés qui s’inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. La commission estime, en l’absence de précisions sur ce point et à l’instar de ce qui a été indiqué concernant le point 2), que la demande qui porte sur la communication de l’ensemble des marchés attribués par la commune de Bragayrac en 2006 et 2007 n’est pas, en raison de la taille modeste de cette commune, trop générale ou imprécise et de nature à contraindre ses services à de nombreuses recherches pour identifier les documents demandés. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents demandés, émet donc un avis favorable sur le point 3) de la demande sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. III. Concernant les documents visés aux points 4) et 5) et, en ce qui concerne la carte communale, au point 8), la commission rappelle que si les documents relatifs à une carte communale présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 et sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, les modalités du droit d'accès à ces documents varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure. Il convient de distinguer les étapes suivantes : 1. Pendant la préparation de la carte communale par un groupe de travail : La communication des documents directement liés à cette préparation relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme les versions successives de l'avant-projet dans ses différentes composantes. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu'il s'agisse du dossier relatif à l'ancienne carte communale toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision de la carte communale, de la convention éventuellement passée par la commune avec l'Etat afin de mettre à sa disposition les services de la DDE, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. 2. Entre l'adoption du projet par le groupe de travail et son approbation par le conseil municipal : Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision de la carte communale présenté au conseil municipal demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. 3. Après l’approbation du projet par le conseil municipal et avant l'ouverture de l'enquête publique : La quasi-totalité des documents du dossier deviennent communicables. C'est le cas notamment du projet de carte communale dans ses différentes composantes et versions successives. 4. Pendant le déroulement de l'enquête publique : Pendant cette phase, les documents du dossier soumis à l'enquête publique (rapport de présentation, documents graphiques, registres mis à la disposition du public) ne sont communicables que suivant les règles spéciales définies par le code de l'urbanisme, et non suivant celles de la loi du 17 juillet 1978. La CADA est alors incompétente pour donner un avis sur la communication d'un de ces documents. Toutefois, certaines pièces détachables du dossier d'enquête publique demeurent communicables, au titre de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi de l'ancienne carte en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision de la carte en vigueur, de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. 5. Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation de la carte communale : La loi du 17 juillet 1978 s'applique alors de nouveau pleinement, tant aux documents relatifs au projet approuvé par le conseil municipal, qu'à ceux qui résultent de l'enquête publique : rapport et ses annexes, conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente), registres mis à la disposition du public sous réserve de l'occultation préalable des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée, notifications, avis des personnes consultées, conclusions motivées consignées sur le registre d'enquête, mémoire en réponse, courriers se rapportant à l'enquête publique après occultation éventuelle des mentions à caractère personnel. 6. Après approbation de la carte communale : L'approbation de la carte communale lève tout secret sur les rares pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Dans le cas de l'espèce, il apparaît que l’élaboration de la carte communale se situe au stade 5 de la procédure. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents visés aux points 4) et 5) et, en ce qui concerne la carte communale, au point 8). IV. Concernant les documents visés aux points 6) et 7) et, en ce qui concerne le schéma directeur d’assainissement, au point 8), la commission rappelle que les communes sont compétentes, en application de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités locales, en matière d’assainissement des eaux usées et qu’il leur revient, dans ce cadre, d’arrêter un schéma directeur d’assainissement. Dès lors que le schéma a été adopté lors du conseil municipal du 29 novembre 2007, l’ensemble des documents visés sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable sur les points mentionnés. V. La commission rappelle enfin, de manière générale, que la loi du 17 juillet 1978 laisse au demandeur le choix des modalités de la communication, soit par consultation gratuite sur place soit par la délivrance de copies, en un seul exemplaire, à ses frais, selon un tarif fixé dans le respect des dispositions de l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l’arrêté du 1er octobre 2001 et qui ne saurait excéder le coût réel des charges de reproduction et, le cas échéant, d'envoi postal. Le paiement peut être exigé préalablement à la remise des copies. Lorsqu’une demande porte sur un nombre important de documents ou sur des documents volumineux, l'administration, particulièrement dans le cas des petites communes, est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin de ne pas perturber ses services ou à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à prendre copie des pièces qui lui sont réellement utiles. Ces modalités de communication, justifiées par l’intérêt du service, ne sauraient toutefois revêtir un caractère dilatoire et faire ainsi obstacle au droit d’accès aux documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission souligne enfin qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auxquels le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif d'une demande ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestablement établi. Ainsi, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n’est pas apparu, compte tenu de la nature et du volume des documents demandés par Monsieur C., que sa demande présenterait un caractère abusif au sens de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance qu’une autre personne solliciterait les mêmes documents ne fait pas obstacle à la communication au demandeur des documents qu’il a lui-même sollicités.