Avis 20080635 Séance du 07/02/2008

- copie du dossier d'enquête relatif à M. Zafer Senkaynagi.
Maître O. D., conseil de M. Z. S., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le président de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) à sa demande de copie du dossier d'enquête relatif à M. Z. S.. La commission rappelle que les documents qui s'inscrivent dans le cadre de l'instruction par la HALDE d'une réclamation pour discrimination, revêtent un caractère préparatoire et sont temporairement exclus, à ce titre, du droit à communication, tant que la décision du collège de la Haute autorité qu'ils préparent n'est pas intervenue, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime en particulier que les dispositions de l'article 3 de cette loi, qui reconnaissent à toute personne le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif " dont les conclusions lui sont opposées ", ne s'appliquent pas aux documents (témoignages, procès-verbaux d'audition.) composant le dossier de la Haute autorité sur une affaire donnée. Ces derniers, s'ils éclairent la Haute autorité dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la réclamation qui lui a été adressée, ne comportent en effet par eux-mêmes aucune conclusion qui serait opposée par celle-ci aux personnes à l'égard desquelles elle prend une décision. Une fois que la décision du collège de la Haute autorité est intervenue, les documents figurant dans le dossier correspondant sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tierces personnes, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques aisément identifiables, autre que l'intéressé, et des informations faisant apparaître le comportement d'une telle personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Tel peut être le cas, par exemple, des témoignages et plaintes de tiers mettant en cause personnellement la personne qui a introduit la réclamation. En l'espèce, la commission prend note, d'une part, de ce que le dossier demandé par M. S. ne comporte aucun autre document que ceux qui ont été transmis par ce dernier à la Haute autorité et, d'autre part, de ce que le demandeur a été informé, par courrier du 24 octobre 2007, du classement sans suite de sa réclamation. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents à l'intéressé.