Conseil 20080349 Séance du 24/01/2008

- caractère communicable des différentes pièces d'un dossier de permis de construire ou de déclaration préalable dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les autorisations d'urbanisme, en date du 1er octobre 2007.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable des différentes pièces d'un dossier de permis de construire ou de déclaration préalable dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les autorisations d'urbanisme, en date du 1er octobre 2007. La commission rappelle qu'elle considère que les documents détenus par l'administration et relatifs aux autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire, sont, par nature, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, ce qui retire à ces documents leur caractère préparatoire. La commission précise ensuite que la seule disposition de la nouvelle réglementation sur les autorisations d'urbanisme, applicable depuis le 1er octobre 2007, qui concerne la communication de documents administratifs, est l'article R.423-6 du code de l'urbanisme, qui énonce que, dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. A cet égard, la commission relève que l'article R.423-6 du code de l'urbanisme concerne les modalités d'affichage des demandes d'autorisation préalablement à la prise de décision de l'autorité compétente. Par conséquent, cette disposition est sans incidence sur le droit de communication des documents administratifs que toute personne tire de l'article 2 la loi du 17 juillet 1978 en vertu duquel le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.