Conseil 20080312 Séance du 24/01/2008

- caractère communicable, à un agent de la commune, du diagnostic flocages, calorifugeages et faux plafonds, ainsi que du diagnostic technique amiante concernant un gymnase où il a pu travailler.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un agent de la commune, du diagnostic flocages, calorifugeages et faux plafonds, ainsi que du diagnostic technique amiante concernant un gymnase où il a pu travailler. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les documents qui vous sont demandés, dès lors qu'ils concernent l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et comme étant, à ce titre, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que la circonstance que l'article R. 1334-22 du code de la santé publique énumère de façon précise les personnes à la disposition desquelles les diagnostics sollicités doivent être tenus et, le cas échéant, transmis, n'a pas pour objet ni pour effet d'en interdire la communication à votre agent, dès lors que ces dispositions particulières d'origine réglementaire, ne sauraient faire obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978.