Conseil 20080241 Séance du 07/02/2008

- demande de conseil relative à l'interprétation de l'avis 20070702-JCG rendu lors de sa séance du 22 février 2007, portant sur la question de savoir si l'obligation de transmettre à la société France-Examen une copie sur support électronique des résultats nominatifs des candidats à divers examens nationaux " au moment même où les résultats sont rendus publics " impose à l'administration de retarder l'affichage sur support papier des résultats dans les centres d'examen jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de fournir les données électroniques demandées à chaque rectorat.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2008 votre demande de conseil relative à l’interprétation de l’avis 20070702-JCG rendu lors de sa séance du 22 février 2007, portant sur la question de savoir si l'obligation de transmettre à la société France-Examen une copie sur support électronique des résultats nominatifs des candidats à divers examens nationaux « au moment même où les résultats sont rendus publics » impose à l'administration de retarder l'affichage sur support papier des résultats dans les centres d'examen jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de fournir les données électroniques demandées à chaque rectorat. A titre liminaire, la commission rappelle que, dans plusieurs avis et conseils rendus en 2006 et 2007, elle avait émis un avis favorable à la réutilisation des résultats du baccalauréat à des fins commerciales par la société France Examen, moyennant l’élaboration d’une licence et le versement d’une redevance par cette société. La commission avait alors estimé que cette réutilisation commerciale impliquait que l’administration communique les résultats à la société France-Examen au moment où elle les rend publics. Par la suite, une licence de réutilisation de ces informations a été élaborée conformément à l’article 16 de la loi de 1978. L’article 1er de cette licence énonce la liste des informations (nom et prénom du candidat, diplôme, résultat obtenu…) qui peuvent être réutilisées et l’article 7 prévoit que la communication des informations mentionnées à l’article 1er est effectuée par transferts électroniques de fichiers informatiques au format texte brut délimité au même moment que celui auquel l’administration procède à la publication des résultats de l’examen. La commission prend note de ce que l’administration s’est heurtée à des difficultés d’application de ces règles. En effet, dans la pratique, tous les jurys d’examen ne délibèrent pas au même moment de sorte qu’il peut exister un décalage dans le temps entre le moment où les jurys ont délibéré et peuvent afficher leurs résultats dans leurs centres d’examen et le moment où le rectorat dispose de l’ensemble des résultats des jurys et peut les rendre disponibles pour le public, après avoir opéré des vérifications techniques et effectué des retraitements en vue de la mise en forme des résultats. Afin de supprimer ce décalage, plusieurs recteurs ont demandé aux jurys de retarder l’affichage des résultats dans leur centre d’examen jusqu’au moment où le rectorat disposerait de l’ensemble des résultats. Ces initiatives ont toutefois suscité des réticences tant de la part du personnel des rectorats que des usagers. C’est dans ce contexte que la société France-Examen a demandé au ministre de l'éducation nationale une modification de l’article 7 afin d’indiquer que les résultats lui seront communiqués « au plus tard au même moment que celui auquel l’administration procède à la proclamation publique par quelque moyen que ce soit, des résultats de l’examen en cause ». La commission relève tout d’abord qu’à l’occasion de l’examen de la demande d’avis n° 20070702-JCG du 22 février 2007, vous vous étiez bornés à souligner la difficulté qui résultait pour vous d’une diffusion des résultats par la société France-Examen avant que l’administration ne puisse les mettre en ligne. Vous n’aviez pas, en revanche, porté à sa connaissance le problème de l’affichage des résultats sur support papier ni fait état de la disponibilité des résultats, en données brutes, sous format électronique, dès la délibération du jury. Ces éléments nouveaux conduisent la commission à apporter les précisions suivantes. La commission considère en premier lieu que les règles relatives à la réutilisation des informations publiques ne sauraient faire obligation à l’administration de retarder l’affichage des résultats aussi longtemps qu’elle n’est pas en mesure de les mettre en ligne et de les communiquer à la société France-Examen. L’intérêt qui s’attache à ce que les candidats aux examens puissent avoir connaissance des résultats dès leur proclamation par le jury y fait en effet obstacle. La commission estime en deuxième lieu que les résultats issus de la délibération des jurys, qui sont disponibles sous forme électronique, constituent, indépendamment de toute vérification ou retraitement par les rectorats, des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, qui perdent leur caractère inachevé dès lors qu’ils ont été proclamés et affichés, dans chaque centre d’examen, sous forme papier. A compter de cet affichage, ils deviennent communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la même loi. Parallèlement, ces résultats bruts sont transmis au rectorat qui centralise l’ensemble des résultats émanant des centres d’examen de son ressort. Après vérification et mise en forme, ces derniers sont mis en ligne sur le site de l’Education nationale et font l’objet, à compter de cet instant, d’une diffusion publique au sens du même article 2, qui fait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu au même article. Il résulte de ces dispositions et des règles relatives à la réutilisation des informations publiques que la société France-Examen a droit, comme toute autre personne qui en fait la demande, à la communication sous forme électronique des résultats bruts issus des délibérations des jurys, dès leur affichage sous forme papier. Il appartient par conséquent à chaque rectorat, lorsqu’il reçoit d’un centre d’examen les résultats délibérés par le jury et affichés sur place, de procéder, dès cette réception, à leur transmission à la société France-Examen. Cette transmission ne pourra en aucun cas précéder l’affichage des résultats dans chaque centre. La commission invite par conséquent l’administration à s’assurer que les centres d’examen ont procédé à l’affichage des résultats sous forme papier avant de les communiquer à des tiers. A compter de leur mise en ligne sur le site de l’Education nationale, les résultats retraités par les rectorats font l’objet d’une diffusion publique : l’administration n’est alors plus tenue de les communiquer à la demande d’une personne. L’article 7 de la licence de réutilisation que vous avez élaborée doit donc être modifié afin de prévoir que le rectorat s’engage à communiquer à la société France-Examen les résultats bruts issus des délibérations du jury lorsqu’il les reçoit et, au plus tôt, à compter de leur affichage sous forme papier dans les centres d’examen.