Avis 20080128 Séance du 10/01/2008

- copie certifiée conforme de l'étude acoustique des sonneries des cloches de l'église du village, réalisée le 13 mars 2007.
Monsieur XXX-Loup M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Puy d'Arnac à sa demande de copie certifiée conforme de l'étude acoustique des sonneries des cloches de l'église du village, réalisée le 13 mars 2007. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et nuisances sonores. La commission considère que l'étude sollicitée, relative à l'acoustique des sonneries de cloches de l'église du village, comportent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission observe que ces dispositions ne prévoient pas expressément la possibilité pour l'administration de refuser la communication d'informations relatives à l'environnement au motif que la demande présenterait un caractère abusif. Elle estime toutefois qu'il résulte des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles se réfère l'article L. 124-1 du code de l'environnement, que l'administration n'est jamais tenue de répondre aux demandes abusives, qu'elles portent sur des documents administratifs ou des informations relatives à l'environnement. En l'espèce, eu égard à la nature et au volume des documents demandés par M. M. en 2005 et 2007, la demande de ce dernier ne saurait toutefois être regardée comme abusive. La commission précise enfin que lorsqu'une demande porte sur un nombre important de documents ou sur des documents volumineux, l'administration, particulièrement dans le cas des petites communes, est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin de ne pas perturber ses services ou à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à prendre copie des pièces qui lui sont réellement utiles. Ces modalités de communication, justifiées par l'intérêt du service, ne sauraient toutefois revêtir un caractère dilatoire et faire ainsi obstacle au droit d'accès aux documents administratifs et aux informations relatives à l'environnement. Les frais de photocopies peuvent également être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné au secrétariat. Leur paiement peut être exigé préalablement à la remise des copies. La commission précise enfin que la loi du 17 juillet 1978 ne permet pas au demandeur d'obtenir une copie " certifiée conforme " de l'étude qu'il demande, mais simplement d'une reproduction de celle-ci.