Conseil 20080010 Séance du 10/01/2008

- caractère communicable du registre des autorisations d'occupation des sols, sachant que depuis la réforme du code de l'urbanisme en matière de permis de construire en date du 1er octobre 2007, les pétitionnaires peuvent s'opposer à ce que les informations nominatives soient divulguées à des fins commerciales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable du registre des autorisations d'occupation des sols, sachant que les pétitionnaires peuvent s'opposer à ce que les informations nominatives soient divulguées à des fins commerciales. La commission relève d'abord que le registre des autorisations d'occupation des sols en cause contient le numéro d'enregistrement de la demande, les dates de dépôt et date d'affichage de celle-ci, la nature des travaux, le nom et l'adresse du demandeur, l'adresse du terrain, sa référence cadastrale et sa superficie, la nature de la décision, le numéro d'affichage, les dates de commencement et d'achèvement ds travaux, la conformité et les éventuelles informations. La commission estime ensuite que le registre des autorisations d'occupation des sols, tout comme les documents, détenus par l'administration, relatifs aux autorisations individuelles d'urbanisme sont, par nature, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et dans son intégralité sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non seulement celles des pétitionnaires, ces dernières constituant une mention couverte par le secret de la vie privée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui devraient alors être occultées. Les autres mentions contenues dans cette liste, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont en effet pas protégées par le secret de la vie privée ou des dossiers personnels. Vous vous interrogez toutefois sur la compatibilité de ces règles de communication avec la possibilité offerte aux pétitionnaires de s'opposer à l'utilisation des données du registre à des fins commerciales. La commission rappelle qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, notamment son article 10, que les règles auxquelles est soumise la réutilisation d'informations publiques sont sans incidence sur celles qui régissent le droit d'accès aux documents administratifs. En d'autres termes, un document peut être communicable sur le fondement du chapitre Ier de cette loi alors même qu'en vertu du chapitre II de la même loi, sa réutilisation serait proscrite. Le demandeur pourrait ainsi consulter et obtenir copie du document et en prendre connaissance, sans pouvoir l'exploiter commercialement. En l'espèce, la commission constate que le registre en cause contient des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 et peut donc faire l'objet d'une réutilisation dans le respect des dispositions du chapitre II de cette loi. Elle souligne à cet égard que la loi n'opère aucune différence entre les différentes formes de réutilisation et qu'en particulier elle n'interdit plus, comme c'était le cas jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 juin 2005, l'utilisation à des fins commerciales. L'article 12 de la loi précise notamment que, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. En outre, l'article 13 subordonne la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel au respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Or le registre des autorisations d'occupation des sols contient des données à caractère personnel. Il vous appartient donc de mettre en garde la société ayant sollicité la communication de cette liste sur les obligations qui lui incombent en vertu du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 et de la loi du 6 janvier 1978, notamment son article 36, qui subordonne la réalisation d'un traitement de données à caractère personnel à des fins commerciales à l'accord exprès de la personne concernée ou à l'autorisation préalable de la CNIL. Les sociétés commerciales utilisant les données issues de permis dont les bénéficiaires ont fait valoir leur droit d'opposition le font sous leur propre responsabilité, sans que celle de la commune puisse être engagée à ce titre.