Conseil 20074844 Séance du 20/12/2007

- caractère communicable à l'association "Vent de respect : La corniche du Vivarais Cévenol", des documents suivants relatifs à des projets de parcs éoliens en Ardèche sur les communes de Malarce sur la Thine (lieu-dit La Bombine), Montselgues (lieu-dit Flattier) et Sablières (lieu-dit Fontanille), qui ont été retirés en raison des avis défavorables émis par la DIREN Rhône-Alpes : 1) les trois avis défavorables ; 2) le compte rendu d'une réunion de terrain ayant eu lieu en amont du dépôt de la demande de permis de construire, faisant état de la position de la DIREN.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association " Vent de respect : La corniche du Vivarais Cévenol ", des documents suivants relatifs à des projets de parcs éoliens en Ardèche sur les communes de Malarce sur la Thine (lieu-dit La Bombine), Montselgues (lieu-dit Flattier) et Sablières (lieu-dit Fontanille), qui ont été retirés en raison des avis défavorables émis par la DIREN Rhône-Alpes : 1) les trois avis défavorables ; 2) le compte rendu d'une réunion de terrain ayant eu lieu en amont du dépôt de la demande de permis de construire, faisant état de la position de la DIREN. La commission rappelle que si le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication de documents en cas de risque d'atteinte à une procédure juridictionnelle ou à des opérations préliminaires à une telle procédure, cette exception ne peut jouer que lorsque la transmission des documents sollicités mettrait en cause l'égalité des armes entre les parties ou retarderait l'issue de l'instance en cours. En l'espèce, au vu des documents que vous lui avez transmis, la commission considère que la circonstance que deux recours pour excès de pouvoir, tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a accordé un permis de construire en vue de la construction d'un parc éolien, ont été introduits devant la juridiction administrative, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un risque d'atteinte à une procédure juridictionnelle, compte tenu notamment du caractère objectif de ce contentieux. La commission estime par conséquent que les documents administratifs sollicités sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement.